C-24.2, r. 39.1.1 - Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
16. Sur un chemin public qui n’a ni trottoir, ni voie cyclable et dont la limite de vitesse permise est de plus de 50 km/h, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur l’accotement et dans le même sens que la circulation en s’assurant qu’il peut le faire sans danger.
A.M. 2015-04, a. 16.